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Conditions générale

Conditions générales UNETO-VNI Commerce de détail électrotechnique (CGCDE)

Conditions générales du commerce de détail électrotechnique (ci-après dénommées “CGCDE”), applicables lorsqu’un membre d’UNETO-VNI (ci-après dénommé “l’entrepreneur”) agit comme vendeur d’électronique de consommation (ci-après dénommée “le produit”).

Les présentes conditions générales ont été établies en août 1996, en concertation avec l’Union des Consommateurs dans le cadre du Groupe de Coordination des Accords d’autorégulation du Conseil socio-économique et entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.

Index

I Dispositions générales
Dispositions applicables
Qualité
Restriction de propriété
Paiement
Délais
Plaintes
Achat à l’essai
Produits non retirés
Prix
Recouvrement
Force majeure
Dommages et intérêts
II Litiges
Commission de litiges
Résolution des litiges par le juge
III Garantie UNETO

I Dispositions générales

Dispositions applicables
1. Le droit néerlandais est d’application.
2. Les dispositions légales sont d’application, excepté dans les cas où les présentes CGCDE y dérogent.
3. Les présentes CGCDE sont entièrement d’application, excepté s’il en est convenu autrement par écrit. Les articles imprimés en italique ne s’appliquent pas aux accords passés entre un entrepreneur et un consommateur (=-client, personne naturelle qui n’agit pas dans le cadre de l’exercice d’une profession ou un métier).

Qualité
4. L’entrepreneur est tenu de fournir un produit qui corresponde à l’accord passé. Le produit ne correspond pas à l’accord s’il ne présente pas les caractéristiques auxquelles le client pouvait s’attendre sur la base de l’accord. Si ces attentes ne sont pas satisfaites, le consommateur a le droit à une réparation, voire un remplacement.
5. Dans le cas de produits livrés avec une garantie d’usine, le client peut également adresser directement ses plaintes au fabricant ou à l’importateur. Sur demande, l’entrepreneur peut alors intervenir entre le client et le fabricant ou l’importateur, par exemple en envoyant le produit au fabricant ou à l’importateur, au nom du client, ce dernier en endossant les risques.

Restriction de propriété

6. L’entrepreneur reste le propriétaire du produit vendu tant que le client n’a pas entièrement satisfait à ses obligations de paiement, en ce compris les montants éventuellement dus en raison du manquement à ses obligations.

Paiement

7. Sous réserve des dispositions de l’article 8, le client payera le prix directement et au comptant à la livraison. On entend par paiement comptant l’inscription du montant dû sur un compte en banque ou compte chèque postal indiqué par l’entrepreneur au moment de la livraison, ou encore la remise de chèques postaux garantis ou de chèques bancaires.
8. Les paiements effectués par le client servent toujours d’abord à rembourser les frais et intérêts dus, puis seulement à rembourser les factures exigibles qui sont ouvertes depuis le plus longtemps, même si le client indique que le paiement se rapporte à une facture ultérieure.

Délais

9. En cas de livraison en retard, le client peut mettre l’entrepreneur en défaut par écrit, sauf s’il est question d’une date de livraison fixe (délai fatal).

Plaintes

10. Les plaintes doivent de préférence être présentées à l’entrepreneur par écrit et de façon motivée.
11. En cas de défauts visibles, la plainte doit être directement introduite après la livraison. Dans tous les autres cas, la plainte doit être introduite dans un délai approprié après que le client ait découvert le défaut ou aurait raisonnablement dû le découvrir.

Achat à l’essai

12. En cas d’achat à l’essai, les risques liés au produit sont à la charge du client dès sa livraison.

Produits non retirés

13. Si après trois avis écrits successifs – dont le dernier par lettre recommandée – adressés par l’entrepreneur au client pour lui indiquer qu’il doit contribuer à la livraison du produit, le client a négligé pendant une période d’un mois de retirer le produit ou d’en prendre livraison, l’entrepreneur est habilité à vendre le produit et à s’indemniser des sommes dues sur le revenu de la vente.

Prix

14. Si avant la livraison, un ou plusieurs des facteurs du prix de revient subit une hausse, l’entrepreneur est habilité à porter en compte les frais supplémentaires en question.

Recouvrement

15. Si le client est en défaut de paiement et que l’entrepreneur entame une procédure de recouvrement du montant qui lui est dû, tous les frais liés à cette procédure sont à la charge du client, sauf si l’entrepreneur choisit de fixer ces frais de manière forfaitaire à 15% du montant à réclamer. Les intérêts de retard sont calculés au taux légal, augmenté de 2%.

Force majeure
16. On entend par force majeure : le non-accomplissement de leurs obligations par les fournisseurs de l’entrepreneur, les difficultés de transport, un incendie, des grèves ou arrêts de travail, des interdictions d’importation ou de commerce.

Dommages et intérêts
17. Les dommages subis par le client s’avérant être la conséquence d’un manquement de l’entrepreneur sont indemnisés au maximum à concurrence du montant de l’achat. Le dommage consécutif et le dommage résultant d’une livraison tardive ne sont jamais pris en compte en vue d’une indemnisation. L’article 7:21 du CC est exclu. Le droit à une indemnité de dommage tombe si aucune demande n’est introduite en ce sens par écrit et de façon motivée dans le délai prescrit. En cas de défauts visibles, ce délai est de 48 heures à compter de la livraison et dans tous les autres cas de défauts, ce délai est fixé à 14 jours à compter de la découverte du dommage. Aucun dommage n’est pris en compte pour indemnisation s’il est signalé plus de 12 mois après la livraison du bien vendu. Tout dommage résultant d’activités (de réparation ou d’installation) exécutées – en rapport ou pas avec le bien vendu – n’est pas pris en compte pour indemnisation s’il est signalé plus de trois mois après l’exécution des travaux.
18. L’entrepreneur ne doit indemniser le client pour aucun dommage s’avérant être la conséquence d’un cas de force majeure.

II Litiges

Commission de litiges
19. Les litiges entre le consommateur et l’entrepreneur, concernant la réalisation ou l’exécution du contrat auquel s’appliquent les présentes conditions générales, peuvent être présentés par les parties à la Commission de litiges Electro, qui se prononce par le biais d’un avis contraignant conformément au règlement de la Commission de litiges Electro. Une indemnité est due pour le traitement du litige.
20. Un litige n’est traité par la Commission de litiges que si le consommateur a tout d’abord présenté sa plainte à l’entrepreneur, conformément au délai prescrit à l’article 11. Le consommateur peut ensuite saisir du cas la Commission de litiges par écrit, dans un délai de trois mois, en mentionnant le nom et l’adresse du consommateur et de l’entrepreneur ainsi qu’une description claire du litige et de la requête. Lorsque le consommateur veut voir le litige traité par la Commission de litiges, l’entrepreneur est lié à ce choix.
21. Lorsque l’entrepreneur veut saisir la Commission d’un litige, il doit tout d’abord demander par écrit au consommateur de faire savoir dans un délai de cinq semaines s’il souhaite soumettre le litige à la Commission de litiges ou à un juge civil. Ce faisant, l’entrepreneur doit indiquer que passé le délai précité, il sera libre de présenter le litige devant le juge civil.

Résolution des litiges par le juge
22. Tous les autres litiges, contrairement aux règles légales relatives à la compétence du juge civil, au cas où le Tribunal est compétent, seront tranchés par le Tribunal du lieu d’implantation ou l’arrondissement de l’entrepreneur. L’entrepreneur reste toutefois habilité à assigner le client devant le juge habilité suivant la loi ou la convention internationale d’application.
23. Le consommateur a le droit de choisir de faire résoudre le litige par le juge civil habilité suivant la loi ou le traité international applicable pendant un délai de cinq semaines après que l’entrepreneur ait fait appel à l’article susmentionné.

III Garantie UNETO

24 La Fondation de règlements des litiges Uneto se porte garant envers le consommateur du respect de l’avis contraignant cité à l’article 19 ; à moins cependant que l’entrepreneur n’ait présenté cet avis contraignant au juge pour confirmation dans un délai de deux mois après sa datation. Le présent cautionnement est d’application à concurrence d’un maximum de €-2.269,- par avis contraignant. Ce cautionnement n’est jamais d’application pour un dommage consécutif.

Déposé au Greffe du Tribunal d’arrondissement de ’s-Gravenhage en date du 4 octobre 1996 sous le numéro 114/1996.

Uneto 1996-628